Quelques changements importants sont intervenus au sein des Services de règlement des différends de la CCI au second semestre 2007. Les voici exposés en détail.

Changements dans la composition de la Cour

A sa 194e session, le 30 novembre 2007 à Paris, le Conseil mondial de la CCI a procédé aux nominations suivantes concernant la Cour internationale d'arbitrage.

Philip Yang a été nommé membre pour Hong Kong.

Audley Sheppard a été nommé membre pour la Nouvelle-Zélande, en remplacement de Jason Fry, qui est maintenant secrétaire général de la Cour (voir ci-dessous).

Gideon Fisher a été nommé membre suppléant pour Israël.

Conformément aux statuts de la Cour internationale d'arbitrage, ces nouveaux membres exerceront leurs fonctions jusqu'à la fin du mandat actuel de la Cour, qui se termine le 31 décembre 2008.

Ces nominations portent le nombre total des membres de la Cour à 126, pour 88 pays ou territoires, et lui assurent le concours de trois nouveaux membres ayant acquis au fil de leur éminente carrière une vaste expérience pratique et théorique du droit commercial international et du règlement des litiges.

Nominations au Secrétariat

Jason Fry a succédé en novembre 2007 à Anne Marie Whitesell au poste de secrétaire général de la Cour internationale d'arbitrage. Il a depuis été rejoint par Simon Greenberg, nommé secrétaire général adjoint à la suite du départ de Jennifer Kirby. Deux nouveaux conseillers ont en outre été recrutés au Secrétariat : Victoria Orlowski a remplacé Erica Stein à la tête de l'équipe principalement chargée des affaires touchant aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et à d'autres pays de tradition juridique anglo-saxonne, tandis que José Ricardo Feris a succédé à Cristián Conejero Roos au poste de conseiller de l'équipe responsable du domaine ibérique et latino-américain.

Jason Fry prend les rênes du Secrétariat après avoir été pendant sept ans membre de la Cour pour la Nouvelle-Zélande. C'est dans ce pays qu'il a obtenu sa licence de droit, à l'université de Canterbury, avant de poursuivre ses études à l'université d'Oxford, en Angleterre, où il a reçu le diplôme de Bachelor of Civil Law. M. Fry est solicitor à la Cour suprême d'Angleterre et du Pays de Galles, ainsi que barrister et solicitor à la Haute Cour de Nouvelle-Zélande. Il est aussi membre associé du Chartered Institute of Arbitrators. Avant d'être nommé secrétaire général de la Cour, M. Fry exerçait comme avocat associé au sein d'un cabinet juridique international, où il avait pour spécialité l'arbitrage international. Il est intervenu en tant que conseil, avocat ou arbitre dans de nombreuses procédures d'arbitrage international et a participé aux débats internationaux en cours sur l'arbitrage, notamment au groupe de travail de la CNUDCI sur le droit de l'arbitrage (mesures conservatoires ou provisoires) et au groupe de travail de l'IBA sur les conflits d'intérêts dans l'arbitrage international. M. Fry est également l'auteur de plusieurs articles sur le règlement des différends internationaux. Il parle anglais et français.

Simon Greenberg a commencé ses études de droit à l'université Deakin de Melbourne, en Australie, pays d'où il est originaire. Il a également obtenu un diplôme de troisième cycle de droit international privé à l'université de Paris II (Assas-Panthéon). M. Greenberg est barrister et solicitor à la Haute Cour d'Australie et à la Cour suprême de Victoria, solicitor à la Cour suprême d'Angleterre et du Pays de Galles et membre du barreau de Paris. Il a exercé aussi bien en Australie qu'en France, y compris pendant un temps comme conseiller adjoint de l'une des équipes chargées de la gestion des affaires au Secrétariat la Cour de la CCI. Il a ensuite été collaborateur senior dans le bureau parisien d'un cabinet juridique international, au sein duquel il a surtout travaillé sur des affaires d'arbitrage CCI. M. Greenberg a été secrétaire général adjoint de l'Australian Centre for International Commercial Arbitration et a participé à la constitution de l'Asia-Pacific Regional Arbitration Group. Il a publié plusieurs articles sur l'arbitrage international et donne actuellement des cours sur les contrats commerciaux internationaux à l'Institut d'études politiques de Paris (Sciences Po). Il parle anglais et français.

Victoria R. Orlowski est citoyenne des Etats-Unis. Elle a étudié la littérature anglaise ainsi que la langue et la civilisation japonaises à l'université Emory. Elle est également titulaire d'un diplôme de droit de la Cornell Law School, où elle s'est spécialisée dans les études juridiques internationales et a été directrice de rédaction du Cornell International Law Journal. Mme Orlowski est inscrite au barreau de l'Etat de New York. Avant d'entrer à la CCI, elle a travaillé au service du contentieux d'un important cabinet juridique international de New York. Mme Orlowski parle anglais, français et japonais.

José Ricardo Feris a été promu conseiller après avoir été pendant trois ans conseiller adjoint de l'équipe du Secrétariat chargée de l'Amérique latine et de la région ibérique. Il est également secrétaire auprès du groupe d'arbitrage latino-américain de la CCI. Citoyen dominicain, M. Feris a commencé ses études de droit dans son pays natal, où il a obtenu un diplôme de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra et été admis au barreau. Il est également titulaire d'un LLM d'études juridiques internationales de l'université de New York, aux Etats-Unis. Avant d'entrer à la CCI, M. Feris a travaillé comme auxiliaire juridique à la Cour internationale de justice à La Haye, aux Pays-Bas. Il a également été membre du cabinet du conseiller juridique du président de la République dominicaine et a, entre autres missions, représenté son pays dans les négociations sur la Zone de libre-échange des Amériques. M. Feris parle espagnol, anglais, portugais et français.

DRL : la nouvelle bibliothèque en ligne à l'intention des praticiens et des chercheurs dans le domaine du règlement des différends

Le Bulletin de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI sera bientôt accessible en ligne, grâce à la mise en place d'un nouveau service de la CCI baptisé Dispute Resolution Library ou, en abrégé, DRL.

Ce nouveau service permettra d'accéder instantanément à toute une série de publications de la CCI sur le règlement des différends, dont le Bulletin et ses Suppléments spéciaux annuels, les Dossiers de l'Institut du droit des affaires internationales, le Liber Amicorum en l'honneur de Robert Briner et la collection complète des règlements de la CCI portant sur la résolution des différends.

Les utilisateurs pourront consulter non seulement les nouvelles publications, mais aussi des archives d'anciens numéros. Ils auront ainsi accès à l'intégralité des numéros du Bulletin, de l'automne 1997 à aujourd'hui, ainsi que des Suppléments spéciaux depuis 1999, plus le Supplément spécial de 1997 sur le Règlement d'arbitrage de 1998. La base de données offrira aussi certains documents tirés des numéros antérieurs, avec notamment tous les extraits de sentences CCI, rapports de la Commission de l'arbitrage et notes du Secrétariat publiés depuis le lancement du Bulletin en 1990.

La DRL donnera non seulement accès au texte intégral des documents, mais aussi classera les documents afin d'en faciliter la consultation par des utilisateurs cherchant des documents d'un certain type. Il sera par exemple possible d'afficher des listes de sentences, articles, rapports de la Commission, rapports statistiques ou notes du Secrétariat et d'accéder immédiatement à chacun des textes répertoriés.

L'un des grands avantages de la DRL sera d'être dotée de fonctions de recherche performantes. Les utilisateurs pourront effectuer des recherches en texte intégral dans des catégories données de documents, dans un titre particulier ou dans l'ensemble des publications. La recherche pourra aussi viser certains types de documents ou de données, ou des périodes de temps précises. Il sera également possible de créer des dossiers avec des articles ou publications indexés, et d'y ajouter des notes.

Toute une série d'outils de navigation ont été conçus afin de faciliter la consultation des documents, avec notamment la création de listes de documents susceptibles d'intéresser l'utilisateur qui consulte un texte particulier, des tables des matières permettant d'accéder d'un clic à la partie voulue du document, et des notes avec liens hypertextes. Ces caractéristiques contribueront à la convivialité du site internet, qui se veut clair et pratique.

La Dispute Resolution Library a été développée pour la Cour internationale d'arbitrage par Coastline Solutions, une société irlandaise établie à Dublin. Elle sera mise en ligne en juin et devrait être pleinement opérationnelle à l'automne. Si vous souhaitez être tenus au courant de l'évolution du projet, nous vous invitons à vous inscrire sur www.iccdrl.com

Révision du barème des frais de l'arbitrage CCI

Le tableau de calcul des frais administratifs et des honoraires de l'arbitre, présenté à l'appendice III du Règlement d'arbitrage de la CCI et en vigueur depuis le 1er juillet 2003, a été révisé.

A compter du 1er janvier 2008, un nouveau barème entre en application. La méthode de fixation des coûts dans les arbitrages CCI reste inchangée, la Cour continuant à fixer les honoraires de l'arbitre et les frais administratifs en fonction du montant en litige.

En ce qui concerne les frais administratifs, les pourcentages qui s'appliquent aux montants situés entre 50 001 $US et 50 000 000 $US sont revus à la hausse, tandis que le paiement minimum est maintenu inchangé à 2 500 $US et le pourcentage qui s'applique aux montants situés entre 50 000 001 $US et 80 000 000 $US est réduit à 0,01 %. Le plafond pour les frais administratifs demeure inchangé à 88 800 $US.

En ce qui concerne les honoraires des arbitres, les pourcentages applicables aux montants situés entre 50 001 $US et 50 000 000 $US sont revus à la hausse, tandis que ceux applicables en dehors de cette fourchette restent inchangés. Pour déterminer les honoraires de l'arbitre dans les limites prévues par le tableau, la Cour prend en considération la diligence de l'arbitre, le temps passé, la rapidité de la procédure et la complexité du litige.

Les coûts de l'arbitrage CCI sont réglementés par les articles 30 et 31 du Règlement d'arbitrage de la CCI et par l'appendice III de celui-ci. Le texte révisé de l'article 4 de l'appendice III est reproduit ci-dessous avec le tableau de calcul correspondant.

Le montant de la provision pour frais qui serait fixée par la Cour peut être estimé à l'aide du calculateur des frais d'arbitrage se trouvant sur le site : www.iccarbitration.org

APPENDICE III

FRAIS ET HONORAIRES DE L'ARBITRAGE

Article 1 : Provision pour frais de l'arbitrage

1

Chaque demande d'arbitrage soumise aux termes du Règlement doit être accompagnée du versement d'une avance de 2 500 $US sur les frais administratifs. Ce versement n'est pas récupérable et sera porté au crédit du demandeur au titre de la part qui lui incombe de la provision pour frais de l'arbitrage.

2

L'avance sur la provision pour frais de l'arbitrage fixée par le Secrétaire général conformément à l'article 30(1) du Règlement ne devra pas normalement excéder le montant obtenu par l'addition des frais administratifs, du minimum des honoraires d'arbitre (tels que définis au tableau de calcul ci-après) correspondant au montant de la demande et des frais remboursables éventuels du tribunal arbitral encourus pour l'établissement de l'acte de mission. Lorsque ce montant n'est pas déclaré, le Secrétaire général fixe l'avance à sa discrétion. Le paiement effectué par le demandeur sera porté à son crédit pour la part qui lui incombe de la provision pour frais de l'arbitrage déterminée par la Cour.

3

En général, après la signature de l'acte de mission ou son approbation par la Cour et l'établissement du calendrier prévisionnel, le tribunal arbitral ne sera saisi conformément à l'article 30(4) du Règlement que des demandes principales ou reconventionnelles pour lesquelles la totalité de la provision aura été versée.

4

La provision pour frais de l'arbitrage fixée par la Cour conformément à l'article 30(2) du Règlement comprend les honoraires de l'arbitre ou des arbitres (ci-après l'« arbitre »), les frais éventuels de l'arbitre, et les frais administratifs.

5

Chaque partie doit payer au comptant sa part de la provision globale. Toutefois, si sa part excède un certain montant fixé par la Cour, elle peut faire usage d'une garantie bancaire pour ce montant additionnel.

6

Une partie qui s'est déjà acquittée de la totalité de sa part de la provision fixée par la Cour conformément à l'article 30(3) du Règlement peut payer la part de provision due et non réglée par la partie défaillante en faisant usage d'une garantie bancaire.

7

Lorsque la Cour a fixé des provisions distinctes en application de l'article 30(2) du Règlement, le Secrétariat invite séparément chacune des parties à verser les provisions correspondant à leurs demandes respectives.

8

Lorsque après fixation des provisions distinctes, la provision fixée pour la demande d'une partie excède la moitié de la provision globale qui a été auparavant fixée (au regard des mêmes demandes principales et reconventionnelles qui sont l'objet des provisions distinctes), une garantie bancaire peut être utilisée pour le paiement du montant excédant ladite moitié. Si le montant de la provision distincte est augmenté par la suite, au moins la moitié de cette augmentation devra être payée au comptant.

9

Le Secrétariat définit les conditions applicables aux garanties bancaires que les parties pourront utiliser conformément aux dispositions ci-dessus.

10

Conformément à l'article 30(2) du Règlement, le montant de la provision pour frais de l'arbitrage peut être réévalué à tout moment de la procédure, notamment pour prendre en considération les variations du montant en litige, les changements dans l'estimation du montant des dépenses de l'arbitre ou l'évolution de la complexité et de la difficulté de l'affaire.

11

Avant le commencement de toute expertise ordonnée par le tribunal arbitral, les parties ou l'une d'entre elles doivent verser une provision dont le montant, déterminé par le tribunal arbitral, devra être suffisant pour couvrir les honoraires et dépenses probables y afférents. Les honoraires et frais de l'expert sont fixés par le tribunal arbitral. Le tribunal arbitral a la responsabilité de s'assurer du paiement par les parties de ces honoraires et frais.

Article 2 : Frais et honoraires

1

Sous réserve de l'article 31(2) du Règlement, la Cour fixe les honoraires de l'arbitre selon le tableau de calcul ci-après, ou à sa discrétion lorsque le montant en litige n'est pas déclaré.

2

Lors de la fixation des honoraires de l'arbitre, la Cour prend en considération la diligence de l'arbitre, le temps passé, la rapidité de la procédure et la complexité du litige, de façon à arrêter un chiffre dans les limites prévues ou, dans les circonstances exceptionnelles de l'article 31(2) du Règlement, au-delà ou en deçà de ces limites.

3

Lorsqu'une affaire est soumise à plus d'un arbitre, la Cour peut, à sa discrétion, augmenter la somme forfaitaire destinée au paiement des honoraires, normalement dans la limite du triple de celle prévue pour un arbitre unique.

4

Les honoraires et dépenses de l'arbitre sont exclusivement fixés par la Cour, en accord avec ce qui est prévu par le Règlement. Tout accord séparé entre parties et arbitres sur leurs honoraires est contraire au Règlement.

5

La Cour fixe les frais administratifs pour chaque arbitrage selon le tableau de calcul ci-après, ou à sa discrétion lorsque le montant en litige n'est pas déclaré. Si les circonstances de l'espèce le rendent exceptionnellement nécessaire, la Cour peut fixer les frais administratifs à un montant inférieur ou supérieur à celui qui résulterait du tableau de calcul ci-après, mais sans pouvoir normalement dépasser le maximum prévu par le tableau de calcul. Par ailleurs, la Cour peut exiger le paiement de frais administratifs supplémentaires pour maintenir en suspens une procédure à la demande conjointe des parties ou de l'une d'elles sans objection de l'autre partie.

6

Si un arbitrage prend fin avant le prononcé d'une sentence finale, la Cour fixe les frais de l'arbitrage à sa discrétion tout en prenant en considération le stade atteint par la procédure d'arbitrage ainsi que tous autres éléments pertinents.

7

Au cas d'une demande selon l'article 29(2) du Règlement, la Cour peut fixer une provision pour couvrir les honoraires et frais supplémentaires du tribunal arbitral et subordonner la transmission de cette demande au tribunal arbitral au paiement comptant de la totalité de cette provision à la CCI. La Cour peut fixer à sa discrétion les honoraires éventuels de l'arbitre lorsqu'elle en approuve la décision.

8

Lorsque la procédure d'arbitrage a été précédée d'une tentative de résolution à l'amiable dans le cadre du Règlement ADR de la CCI, la moitié des frais administratifs versés pour la procédure ADR est à valoir sur ceux exigés au titre des frais de l'arbitrage.

9

Les montants payés à l'arbitre ne comprennent pas la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou toutes autres taxes, charges et tous impôts qui pourraient être dus sur les honoraires de l'arbitre. Les parties doivent s'acquitter du paiement de ces taxes ou charges ; toutefois, leur recouvrement est seulement affaire entre l'arbitre et les parties.

Article 3 : La CCI en tant qu'autorité de nomination

Toute requête reçue invitant un organe de la CCI à agir en qualité d'autorité de nomination sera traitée conformément au Règlement de la CCI, autorité de nomination dans les procédures d'arbitrage CNUDCI ou dans d'autres procédures d'arbitrage ad hoc. La requête doit être accompagnée d'une somme non-remboursable de 2 500 $US. Aucune demande ne sera traitée si elle n'est pas accompagnée du paiement requis. Lorsqu'il lui est demandé de rendre des services additionnels, la CCI peut, à sa discrétion, fixer des frais administratifs, dont le montant sera proportionné aux services rendus et ne doit pas excéder un

plafond de 10 000 $US.

Article 4 : Tableau de calcul des frais administratifs et des honoraires de l'arbitre

1

Le tableau de calcul des frais administratifs et des honoraires de l'arbitre ci-après s'applique à toutes les procédures introduites le 1er janvier 2008 ou après cette date quelle que soit la version du Règlement à laquelle celles-ci sont soumises.

2

Pour calculer le montant des frais administratifs et des honoraires de l'arbitre, les montants calculés pour chaque tranche doivent être additionnés. Toutefois, si le montant en litige dépasse 80 millions de $US, une somme forfaitaire de 88 800 $US constituera la totalité des frais administratifs.